Le Parquet général prčs la Cour dappel dAbidjan a requis le sursis ā lexécution du jugement ordonnant le déguerpissement de la société Italia Construction Sarl dun terrain de 10 000 mē ā Grand-Bassam. Cette démarche intervient alors que lentreprise a interjeté appel de la décision rendue par le Tribunal de Premičre Instance de Grand-Bassam.
Dans un communiqué daté du 10 août 2026 et signé par Sori Naye Henriette, Procureur général près la Cour d’appel d’Abidjan, le Parquet général apporte des précisions sur les suites judiciaires de cette affaire foncière.
Par jugement civil contradictoire n°209 du 21 juillet 2026, le Tribunal de Première Instance de Grand-Bassam avait ordonné le déguerpissement d’Italia Construction Sarl d’un terrain urbain d’une superficie de 10 000 m², objet du titre foncier n°5.204 de la circonscription foncière de Grand-Bassam. La juridiction avait également ordonné la démolition des constructions édifiées sur le site.
Toutefois, l’exécution immédiate de cette décision, assortie de l’exécution provisoire, pourrait entraîner, selon le Parquet général, « des conséquences manifestement excessives et difficilement réversibles » pour les parties concernées.
En application de l’article 181, alinéa 3, du Code de procédure civile, commerciale et administrative, le Parquet général a donc requis qu’il soit sursis à l’exécution du jugement, dans l’attente de la décision de la Cour d’appel, désormais saisie du recours introduit par Italia Construction Sarl.
Cette demande vise à préserver la situation des parties pendant l’examen de l’affaire par la juridiction d’appel. Le Parquet général précise toutefois que le sursis sollicité ne préjuge nullement du fond du litige ni des droits respectifs des parties.
La Cour d’appel devra ainsi se prononcer sur le bien-fondé de la décision contestée et examiner les droits des différentes parties sur le terrain ainsi que sur les constructions concernées.
Le dossier reste donc suspendu à l’appréciation de la juridiction d’appel, tandis que la demande de sursis demeure une mesure relative à l’exécution du jugement, sans constituer une prise de position sur le fond du différend.
Siondenin Yacouba Soro


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